R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
2.4. La Commission délivre sur demande un certificat de compétence-apprenti temporaire pour un métier, autre que celui de grutier, à un étudiant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il démontre qu’il est inscrit dans un programme d’études professionnelles ou techniques en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnu par la Commission pour ce métier;
2°  il fournit une attestation suivant laquelle il a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3°  il fournit un écrit d’un employeur enregistré à la Commission qui confirme qu’il s’engage à l’embaucher.
Ce certificat est non-renouvelable et valide pour une période de 6 mois.
Ce certificat est annulé si l’étudiant quitte ou termine son programme d’études.
D. 172-2021, a. 2.